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Que reste-t-il des accords d'Oslo ?

Défense juridique des droits souverains et des mesures de sécurité d'Israël dans le cadre des accords d'Oslo et du droit international coutumier

Yasser Arafat, Shimon Peres et Yitzhak Rabin recevant le prix Nobel de la paix à la suite des accords d'Oslo, le 10 décembre 1994. (Photo : Wikimedia Commons)

Les récentes mesures administratives prises par Israël concernant l'enregistrement foncier et l'autorité d'aménagement du territoire dans la zone C de la Cisjordanie, ainsi que les opérations de sécurité menées depuis octobre 2023, constituent-elles des violations des accords d'Oslo et du droit international, ou s'agit-il d'un exercice légitime de l'autorité souveraine, des pouvoirs administratifs provisoires et des droits inhérents à la légitime défense en réponse à des violations substantielles commises par des factions palestiniennes ?

RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS

  1. Les accords d'Oslo ne sont pas un accord de souveraineté, mais un cadre pour l'autonomie provisoire. Ils réservent explicitement la souveraineté sur les territoires contestés pour les négociations sur le statut permanent. Israël conserve tous les pouvoirs souverains qui ne sont pas spécifiquement transférés à l'Autorité palestinienne (AP).

  2. La zone C reste sous la pleine juridiction israélienne. Conformément à l'accord d'Oslo II (1995), jusqu'à la conclusion d'un accord permanent, Israël conserve tous ses pouvoirs en matière de sécurité, de planification et d'enregistrement foncier dans la zone C. Les récentes mesures administratives constituent un exercice légal de ces pouvoirs réservés.

  3. Violation substantielle par la partie palestinienne. L'AP et d'autres factions ont manqué à leurs obligations fondamentales en matière de sécurité, notamment la lutte contre les infrastructures terroristes, la prévention de l'incitation à la violence et le démantèlement des groupes militants. Ces violations libèrent Israël de ses obligations réciproques en vertu du principe rebus sic stantibus et du droit des traités .

  4. Droit à la légitime défense en vertu de l'article 51 de la Charte des Nations unies. L'attaque terroriste sans précédent du 7 octobre 2023, provenant du territoire contrôlé par le Hamas, a déclenché le droit inhérent d'Israël à la légitime défense individuelle et collective. Les opérations à Gaza et les mesures préventives en Cisjordanie sont des réponses légales aux menaces persistantes .

  5. Droit souverain de gérer les terres de l'État. L'enregistrement des terres comme « propriété de l'État » dans la zone C est un acte administratif conforme à la loi foncière ottomane et aux règlements du mandat britannique, préservés par la loi israélienne. Il ne s'agit pas d'une « annexion », mais plutôt d'une détermination légale du régime foncier en attendant le statut définitif.

ANALYSE JURIDIQUE

I. LES ACCORDS D'OSLO : UN CADRE PROVISOIRE, ET NON UNE IMPLANTATION DÉFINITIVE

Pour évaluer la légalité des récentes actions d'Israël, il faut d'abord interpréter correctement la nature juridique des accords d'Oslo. La déclaration de principes (Oslo I, 1993) et l'accord intérimaire (Oslo II, 1995) ont été explicitement conçus comme des arrangements provisoires. Comme indiqué dans le contexte factuel, l'objectif était de parvenir à un accord sur le statut définitif d'ici 1999, mais cet objectif n'a jamais été atteint en raison des échecs successifs de la partie palestinienne à remplir les conditions fondamentales.

A. La réserve de souveraineté

Les accords d'Oslo fonctionnent selon le principe des « droits réservés ». L'article I de l'accord Gaza-Jéricho et les documents ultérieurs établissent que l'Autorité palestinienne est un organe administratif autonome, et non un État souverain. L'OLP a reconnu le droit d'Israël à exister et a renoncé au terrorisme, et en échange, Israël a reconnu l'OLP comme représentant du peuple palestinien. Il est essentiel de noter que la souveraineté sur le territoire, y compris la Cisjordanie, n'a pas été transférée. Elle a été reportée aux négociations sur le statut permanent concernant « Jérusalem, les implantations, les sites militaires spécifiques et les frontières ».

Par conséquent, lorsque Israël exerce son autorité administrative dans la zone C, il ne « prive » pas l'Autorité palestinienne des pouvoirs qu'elle détient légitimement, mais exerce des pouvoirs qu'il n'a jamais abandonnés. La récente décision de transférer l'autorité de planification à Hébron et Bethléem des municipalités palestiniennes à l'administration civile israélienne ne constitue pas une violation des accords d'Oslo, mais une réaffirmation du statu quo juridique antérieur en attendant le statut définitif.

B. La juridiction de la zone C

L'accord d'Oslo II a divisé la Cisjordanie en trois zones administratives :

  • Zone A : contrôle civil et sécuritaire total par l'Autorité palestinienne.

  • Zone B : contrôle civil par l'Autorité palestinienne, contrôle sécuritaire par Israël.

  • Zone C : contrôle total par Israël sur la sécurité, l'aménagement du territoire et le territoire.

La zone C représente environ 60 % de la Cisjordanie. L'article XI d'Oslo II accorde explicitement à Israël le pouvoir de planifier, de zoner et d'enregistrer les terres dans cette zone. La récente approbation de l'enregistrement de vastes zones de Cisjordanie en tant que « propriété de l'État » relève de cette autorité réservée. Le processus est régi par la loi ottomane sur les terres (1858) et les ordonnances militaires israéliennes qui habilitent l'administration civile à enregistrer les terres en tant que terres domaniales lorsque la propriété privée ne peut être prouvée. Il s'agit d'une fonction administrative courante, et non d'un changement du statut politique du territoire.

II. VIOLATION SUBSTANTIELLE PAR LA PARTIE PALESTINIENNE ET DOCTRINE DE RÉCIPROCITÉ

Les accords internationaux reposent sur le principe fondamental de réciprocité. Les accords d'Oslo regorgent d'obligations mutuelles, en particulier dans le domaine de la sécurité.

A. Engagements en matière de sécurité dans le cadre du mémorandum de Wye River

Le mémorandum de Wye River (1998) représente le point culminant des engagements palestiniens en matière de sécurité. Dans la section II (« Sécurité »), la partie palestinienne a accepté :

  1. D'interdire et de combattre systématiquement les organisations terroristes.

  2. D'appréhender et de poursuivre les terroristes présumés.

  3. D'interdire les armes illégales et de mettre en œuvre un programme de collecte.

  4. Empêcher toute incitation à la haine contre Israël.

  5. Maintenir une coopération totale et continue en matière de sécurité.

Il est de notoriété publique que ces engagements ont été systématiquement violés. Des groupes terroristes tels que le Hamas et le Jihad islamique palestinien opèrent ouvertement dans les zones sous juridiction de l'Autorité palestinienne. L'Autorité palestinienne a pris l'habitude de verser des allocations aux terroristes emprisonnés (« payer pour tuer »), ce qui incite directement à la violence. L'attaque de 2023, qui a déclenché le conflit actuel à Gaza, a été facilitée par l'incapacité de l'Autorité palestinienne, basée à Ramallah, à contrôler le territoire ou à désarmer les factions militantes.

B. Effet juridique d'une violation substantielle

La Convention de Vienne sur le droit des traités (VCLT), bien qu'elle régisse principalement les traités entre États, énonce les principes du droit international coutumier applicables à ces accords. L'article 60 de la CVNI prévoit qu'une violation substantielle d'un traité par une partie autorise l'autre partie à invoquer cette violation comme motif de suspension ou de résiliation de l'accord.

Une « violation substantielle » est définie comme la violation d'une disposition essentielle à la réalisation de l'objet ou du but du traité. L'objet et le but des accords d'Oslo étaient « la coexistence pacifique, la dignité mutuelle et la sécurité ». En abritant le terrorisme, en permettant la prolifération des armes et en ne parvenant pas à empêcher les atrocités de 2023, la partie palestinienne a commis une violation substantielle d'une telle ampleur qu'elle vicie le fondement même des accords. En conséquence, Israël est légalement en droit de suspendre l'exécution réciproque, y compris les restrictions sur son contrôle administratif en Cisjordanie.

III. LE DROIT À LA LÉGITIME DÉFENSE EN VERTU DE L'ARTICLE 51 DE LA CHARTE DES NATIONS UNIES

Le conflit qui a débuté le 7 octobre 2023 a fondamentalement modifié le paysage juridique. L'attaque n'était pas simplement une escarmouche frontalière, mais une invasion à grande échelle, de type militaire, impliquant le massacre, l'enlèvement et la torture de civils. Cet acte d'agression a déclenché le droit inhérent d'Israël à la légitime défense en vertu de l'article 51 de la Charte des Nations unies.

A. Action contre des acteurs non étatiques

Il est un principe établi du droit international moderne que le droit à la légitime défense s'applique aux attaques menées par des acteurs non étatiques opérant à partir d'un territoire échappant au contrôle effectif d'un État. À la suite des attentats du 11 septembre, le Conseil de sécurité des Nations unies a réaffirmé ce principe dans ses résolutions 1368 et 1373. Lorsqu'un territoire (Gaza après 2005) est sous le contrôle de facto d'un acteur non étatique hostile (le Hamas) qui refuse de se conformer au droit international, l'État visé a le droit d'utiliser la force pour éliminer la menace.

B. Nécessité et proportionnalité

Les opérations militaires d'Israël à Gaza et ses opérations de sécurité préventives en Cisjordanie respectent les principes de nécessité et de proportionnalité du droit international coutumier.

  • Nécessité : la menace est existentielle et permanente. Le Hamas a explicitement déclaré son intention de réitérer les attaques du 7 octobre. Plus de 100 otages sont toujours captifs, et la récupération de leurs dépouilles est une obligation humanitaire .

  • Proportionnalité : la proportionnalité en matière de légitime défense n'exige pas une symétrie des forces ; elle exige que la force utilisée ne soit pas excessive par rapport à la menace. Les opérations d'Israël visent les infrastructures militaires, les centres de commandement et les agents terroristes. Le plan de paix pour Gaza 2025, qui prévoit un cessez-le-feu progressif, la libération des otages et l'échange de prisonniers, démontre l'engagement d'Israël en faveur d'une résolution pacifique lorsque les conditions de sécurité le permettent .

IV. CLARIFICATION DU CONCEPT D'« ANNEXION »

Les récentes critiques internationales, notamment les déclarations des pays musulmans et certains reportages médiatiques, ont qualifié les mesures prises par Israël en Cisjordanie d'« annexion illégale ». Cette qualification est juridiquement inexacte.

A. Définition de l'annexion

L'annexion est l'acte formel et unilatéral par lequel un État revendique la souveraineté permanente sur un territoire. Elle se distingue :

  • L'occupation belligérante : administration militaire temporaire en attendant un traité de paix.

  • Les mesures administratives : gouvernance quotidienne, y compris l'enregistrement foncier.

  • Les barrières de sécurité : mesures temporaires visant à empêcher l'infiltration de terroristes.

B. Absence d'annexion formelle

Israël n'a pas étendu son système juridique civil à la zone C (à l'exception de Jérusalem-Est, qui a été officiellement annexée en 1980 par la loi fondamentale). Les mesures prises à Hébron et à Bethléem impliquent le transfert de l'autorité en matière d'urbanisme à l'« administration civile » militaire, qui est un organe du régime d'occupation et non une extension du droit interne israélien. Il s'agit d'un changement de compétence administrative et non d'une affirmation de souveraineté. Comme l'a toujours soutenu la Cour suprême israélienne, la Cisjordanie est soumise à une « occupation belligérante » et son statut juridique est régi par le droit international et non par le droit interne israélien.

V. LE PROTOCOLE DE PARIS ET LA COORDINATION ÉCONOMIQUE

Le Protocole de Paris sur les relations économiques (1994) a établi une union douanière entre Israël et l'Autorité palestinienne. Si les détracteurs soulignent que les transferts de recettes fiscales constituent un moyen de pression, le cadre juridique soutient l'approche prudente d'Israël.

Le protocole, intégré à Oslo II, établit un mécanisme de transfert de la TVA et des recettes douanières perçues par Israël pour le compte de l'Autorité palestinienne. Toutefois, ces obligations ne sont pas inconditionnelles. Lorsque l'Autorité palestinienne utilise des fonds pour soutenir le terrorisme (politique de « rémunération des meurtres ») ou inciter à la violence, Israël se réserve le droit de compenser ces montants. Cela est conforme aux principes généraux des finances publiques et de la compensation en droit commercial. En outre, le flux de fonds vers une entité qui ne contrôle pas le territoire d'où proviennent les attaques ne peut être légalement imposé sans tenir compte de la sécurité de l'État collecteur.

VI. LE PLAN DE PAIX DE GAZA 2025 ET LES OBLIGATIONS FUTURES

La signature du plan de paix de Gaza 2025 à Charm el-Cheikh représente un tournant décisif. Ce plan, approuvé par la France et facilité par les États-Unis et les médiateurs régionaux, établit un nouveau cadre juridique.

A. Passage des accords d'Oslo à des accords ad hoc

Le plan 2025 reconnaît implicitement que le cadre d'Oslo a été dépassé par les événements. Il prévoit :

  1. La libération des otages : le retour des otages vivants et des dépouilles.

  2. Le cessez-le-feu : la cessation progressive des hostilités en fonction des résultats obtenus.

  3. La gouvernance : le retour potentiel d'une Autorité palestinienne « réformée » à Gaza, sous réserve du désarmement du Hamas.

Ce cadre renforce le principe de conditionnalité. Le rôle de l'Autorité palestinienne dans l'avenir de Gaza est explicitement lié à sa volonté de lutter contre le terrorisme et d'abandonner la violence. Si l'Autorité palestinienne ne remplit pas ces conditions, Israël se réserve le droit de prendre les mesures de sécurité nécessaires.

B. Légitimation internationale

Il est essentiel de noter que la communauté internationale, notamment la France, les États-Unis et les médiateurs arabes, a approuvé ce plan. La déclaration de la France saluant le plan souligne la nécessité du « désarmement et de l'exclusion du Hamas ». Ce consensus international soutient la position de longue date d'Israël selon laquelle la sécurité doit précéder la souveraineté et qu'un État ne peut être construit tant que des milices armées contrôlent le territoire. Le plan rejette également explicitement « toute annexion et tout déplacement forcé de population », s'alignant ainsi sur la position déclarée d'Israël qui cherche à négocier des frontières et non à les imposer unilatéralement.

VII. RÉPONSE AUX ALLÉGATIONS DE VIOLATIONS HUMANITAIRES

Les allégations de violations des droits de propriété privée en vertu du droit international humanitaire (DIH) doivent être examinées à la lumière des réalités du conflit armé.

A. L'exception de « nécessité militaire »

Le Règlement de La Haye (1907) et la quatrième Convention de Genève (1949) interdisent la destruction de biens, sauf si elle est « rendue absolument nécessaire par les opérations militaires ». Il ne s'agit pas d'une immunité générale pour tous les biens, mais d'un test de mise en balance. Lorsque des bâtiments sont utilisés pour stocker des armes, que des tunnels sont creusés sous des structures civiles ou que des centres de commandement sont implantés dans des zones résidentielles, ces structures perdent leur immunité civile et deviennent des objectifs militaires légitimes.

B. Lutte contre les réseaux de tunnels et les infrastructures de commandement

Le conflit à Gaza a révélé l'existence d'une vaste infrastructure militaire construite délibérément sous des hôpitaux, des écoles et des immeubles résidentiels. La destruction de ces infrastructures, bien que tragique pour les biens adjacents, est un acte légitime d'autodéfense visant à démanteler la capacité de lancer de futures attaques. La partie légalement responsable de cette destruction est celle qui a implanté des ressources militaires dans des zones civiles, à savoir le Hamas, en violation du principe de distinction du droit international humanitaire.

C. Saisie temporaire ou appropriation permanente

En ce qui concerne l'enregistrement foncier en Cisjordanie, il est essentiel de faire la distinction entre la saisie temporaire de biens à des fins militaires (autorisée en vertu de l'article 52 du Règlement de La Haye) et l'appropriation permanente de biens privés (interdite). L'enregistrement des terres en tant que « terres d'État » est une décision qui établit que ces terres appartiennent au domaine public (à l'origine, elles appartenaient à l'Empire ottoman ou à la Couronne britannique), et non que les biens privés sont confisqués de manière permanente. Ce processus est quasi judiciaire et peut faire l'objet d'un recours devant la Cour suprême israélienne.

VIII. CONCLUSION

Sur la base de l'analyse juridique qui précède, les actions de l'État d'Israël sont défendables tant au regard du cadre bilatéral d'Oslo que du droit international coutumier.

  1. Concernant Oslo : Israël a agi dans le cadre des pouvoirs qui lui sont réservés concernant la zone C. La violation substantielle des obligations de sécurité par la partie palestinienne a suspendu l'exécution réciproque.

  2. Concernant la légitime défense : l'attaque du 7 octobre a déclenché l'application de l'article 51. Les opérations à Gaza et les mesures préventives en Cisjordanie constituent des exercices légitimes de ce droit inhérent.

  3. Concernant l'annexion : les mesures administratives relatives à l'enregistrement et à l'aménagement des terres ne constituent pas une annexion. Aucun acte de souveraineté formelle n'a été étendu, et le statut final reste ouvert à la négociation.

  4. Concernant l'avenir : le plan de paix pour Gaza de 2025 fournit un nouveau cadre approuvé au niveau international. Ce cadre conditionne la gouvernance palestinienne à la démilitarisation et au rejet du terrorisme, principes conformes à la résolution 242 du Conseil de sécurité des Nations unies (la terre contre la paix) et à la reconnaissance mutuelle initiale de 1993.

L'État d'Israël reste attaché à l'objectif de paix et à une solution négociée à deux États. Cependant, une telle solution nécessite un partenaire engagé en faveur de la paix, et non du terrorisme ; de la construction, et non de la destruction ; et de la coexistence, et non de l'anéantissement. Jusqu'à ce qu'un tel partenaire émerge, Israël conserve le droit souverain et le devoir de défendre ses citoyens et d'administrer le territoire conformément à la loi et aux impératifs de sécurité.

Aurthur est journaliste technique, rédacteur de contenu SEO, stratège marketing et développeur web indépendant. Il est titulaire d'un MBA de l'Université de gestion et de technologie d'Arlington, en Virginie.

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