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Souveraineté territoriale d'Israël

Première réunion de la Société des Nations 1920 Genève (Photo : Wikimedia Commons)

I. DÉCLARATION PRÉLIMINAIRE

Le discours entourant les frontières de l'État d'Israël est trop souvent enlisé dans un sentiment ahistorique et une application sélective du droit international. Le présent mémoire juridique vise à corriger cette narrative en présentant les fondements juridiques des revendications territoriales d'Israël, qui ne sont pas fondées sur la conquête, mais sur le droit, les traités et la reconnaissance explicite de la communauté internationale organisée du début du XXe siècle. Les frontières actuelles avec l'Égypte et la Jordanie ne sont pas arbitraires ; elles sont le résultat direct de traités de paix solennels qui bénéficient d'une reconnaissance universelle. Les frontières non résolues avec la Syrie et le Liban attendent une maturité et un courage similaires de la part de ces nations. Enfin, le statut de la Judée-Samarie (Cisjordanie) n'est pas celui d'une occupation illégale, mais celui d'un territoire contesté, conséquence directe de l'abrogation par les Nations unies du mandat sacré qui leur avait été confié par leur prédécesseur, la Société des Nations.

II. LA PRIMauté DU MANDAT POUR LA PALESTINE

L'instrument juridique fondamental pour l'ensemble du territoire situé entre le Jourdain et la mer Méditerranée est le mandat pour la Palestine, conféré à Sa Majesté britannique par la Société des Nations en juillet 1922.

Le préambule du mandat est sans équivoque, reconnaissant « le lien historique du peuple juif avec la Palestine » et établissant « les bases pour la reconstitution de leur foyer national dans ce pays ». L'article 6 du mandat confère explicitement à la puissance mandataire le devoir de « faciliter l'immigration juive » et d'« encourager [...] l'implantation intensive par les Juifs des terres, y compris les terres domaniales et les terres incultes qui ne sont pas nécessaires à des fins publiques ».

Il ne s'agissait pas d'une suggestion, mais d'une obligation juridique internationale contraignante. Le territoire désigné pour ce foyer national juif comprenait ce qui est aujourd'hui l'État d'Israël, la bande de Gaza et les régions de Judée et de Samarie. Les frontières du mandat étaient claires, reconnues et destinées à être permanentes.

Le principe de l'uti possidetis juris (tel que vous possédez en vertu de la loi), pierre angulaire du droit international appliqué depuis la décolonisation des Amériques jusqu'à la dissolution de l'Union soviétique, stipule que les États émergents héritent des frontières administratives de l'entité précédente. Lors de sa déclaration d'indépendance en 1948, l'État d'Israël a légalement hérité des droits territoriaux et des frontières du mandat pour la Palestine.

III. FRONTIÈRES CODIFIÉES ET RECONNUES : L'ÉGYPTE ET LA JORDANIE

Les frontières modernes d'Israël ne sont pas, comme certains le prétendent, basées sur des lignes d'armistice, mais sur des traités de paix mutuellement reconnus qui bénéficient du soutien total de la communauté internationale.

A. La frontière avec l'Égypte : un traité d'une clarté exemplaire

Le traité de paix de 1979 entre la République arabe d'Égypte et l'État d'Israël est un modèle de précision diplomatique. L'article II du traité stipule explicitement :

« La frontière permanente entre l'Égypte et Israël est la frontière internationale reconnue entre l'Égypte et l'ancien territoire sous mandat de la Palestine, telle qu'indiquée sur la carte figurant à l'annexe II... »

Cette formulation est essentielle. Elle ne fait pas référence aux lignes d'armistice de 1949 ni au statu quo postérieur à 1967. Il remonte à l'accord anglo-ottoman de 1906, qui a établi la frontière internationale entre l'Empire ottoman et l'Égypte, une ligne qui est ensuite devenue la frontière entre le mandat de Palestine et le royaume d'Égypte. Le traité a ainsi rétabli officiellement la frontière d'origine de l'époque du mandat. Le retrait complet d'Israël de la péninsule du Sinaï était une mise en œuvre de cet accord, rétablissant une frontière antérieure au conflit lui-même.

Loin de s'y opposer, la communauté internationale l'a accueilli sans réserve. Le secrétaire général des Nations unies l'a salué comme un « grand pas en avant ». Le monde a reconnu qu'une frontière stable, fondée sur un traité, entre ces deux nations était la pierre angulaire de la paix et de la sécurité régionales. La frontière entre l'Égypte et Israël est aujourd'hui l'une des frontières les plus pacifiques et les plus acceptées au niveau international au Moyen-Orient, précisément parce qu'elle est fondée sur un traité bilatéral qui a confirmé une frontière historique, mandatée.

B. La frontière avec la Jordanie : un ajustement de la ligne du mandat

Le traité de paix israélo-jordanien de 1994 a également établi une frontière internationale définitive et reconnue par la communauté internationale. Alors que la frontière initiale du mandat de 1922 était le Jourdain, la réalité politique a évolué avec la décision britannique d'établir l'émirat de Transjordanie sur la rive est. Le traité de 1994 n'a pas rétabli le Jourdain comme frontière, mais a plutôt confirmé et délimité la frontière sur la base de la ligne d'armistice de 1949, avec des ajustements mineurs convenus d'un commun accord.

Il s'agissait d'une décision souveraine prise par deux nations afin d'officialiser leur frontière sur la base de la ligne de facto qui existait entre le territoire mandataire de Palestine et l'Émirat de Transjordanie. Le libellé du traité est particulièrement instructif en ce qui concerne la Judée et la Samarie. Il stipule que la démarcation est « sans préjudice du statut des territoires placés sous le contrôle du gouvernement militaire israélien en 1967 ». Cette clause cruciale laisse intentionnellement ouverte la question de la souveraineté sur la Cisjordanie, conformément à la position d'Israël selon laquelle il s'agit d'un territoire contesté sur lequel il détient un droit légitime, et non du territoire souverain d'un autre État.

Comme pour le traité égyptien, la communauté internationale, y compris les Nations unies, a salué cet accord comme une « avancée décisive ». L'ONU a apporté un soutien pratique à sa mise en œuvre, conférant ainsi toute sa légitimité politique à la nouvelle frontière. La frontière entre la Jordanie et Israël n'est donc pas une ligne d'« occupation », mais une frontière internationale légalement consacrée.

IV. FRONTIÈRES CONTESTÉES : L'ARGUMENT EN FAVEUR D'UNE SÉCURITÉ FONDÉE SUR DES TRAITÉS

A. Le plateau du Golan : l'impératif de frontières défendables

La situation avec la Syrie est différente, mais n'en est pas moins défendable sur le plan juridique. La frontière de 1923 entre les mandats de Palestine et de Syrie, établie par un accord franco-britannique, plaçait le plateau du Golan en Syrie. Cependant, pendant 19 ans, l'armée syrienne a utilisé ce plateau stratégique pour bombarder les fermes et les villages israéliens situés dans la vallée en contrebas. Lors de la guerre défensive des Six Jours en 1967, Israël a pris le contrôle du plateau du Golan. En 1981, Israël a étendu sa loi, sa juridiction et son administration à cette région, une décision reconnue à juste titre comme un acte d'annexion.

Cette action n'était pas un acte d'agression, mais une nécessité. Le principe selon lequel une nation ne peut être contrainte de revenir à des frontières qui invitent à l'agression est un principe fondamental de légitime défense. Les États-Unis, sous les administrations Trump et Biden, ont correctement reconnu la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan, comprenant que son retour à un régime syrien hostile constituerait une menace déraisonnable pour la sécurité d'Israël. La frontière de facto actuelle doit être codifiée dans un futur traité de paix, accordant à la Syrie la normalisation qu'elle prétend rechercher en échange de la cession formelle d'un territoire qu'elle a utilisé pendant des décennies comme base de lancement pour ses attaques.

B. La frontière libanaise : la « ligne bleue » comme fondement

De même, la frontière avec le Liban est basée sur la même frontière internationale de 1923 entre les mandats de Palestine et du Liban, connue aujourd'hui sous le nom de « ligne bleue » et confirmée par les Nations unies en 2000. Si des différends mineurs persistent sur des points spécifiques tels que les fermes de Chebaa – qui, selon les cartes historiques, faisaient partie du mandat français de Syrie et non du Liban –, la frontière fondamentale est claire et reconnue. Un traité de paix officiel entre Israël et le Liban nécessiterait simplement que le gouvernement libanais ait le courage de délimiter cette ligne internationale existante, libérant ainsi le sud du Liban de l'emprise du Hezbollah, mandataire de l'Iran, et établissant une paix permanente fondée sur la reconnaissance mutuelle.

V. JUDÉE-SAMARIE : LA NÉGLIGENCE DE L'ONU ET LA PRÉSERVATION DES DROITS

Le statut de la Judée-Samarie est la question la plus délibérément déformée du droit international. Il ne s'agit pas d'une « occupation » d'un territoire souverain étranger. Il s'agit d'un territoire contesté, et le conflit existe précisément parce que les Nations unies ont manqué à leur devoir.

Le mandat de la Société des Nations accordait au peuple juif le droit de s'installer dans toute la Palestine, y compris en Judée-Samarie. Lorsque la Société des Nations a été dissoute, ses responsabilités ont été transférées à l'Organisation des Nations Unies en vertu de l'article 80 de la Charte des Nations Unies, appelé « article sur la Palestine ». L'article 80 a été spécialement conçu pour éviter un vide juridique et pour « préserver » les droits accordés dans le cadre du système des mandats jusqu'à ce que des accords de tutelle officiels puissent être conclus.

Les Nations Unies ont commis une grave négligence dans l'exercice de leurs fonctions. Elle n'a jamais établi de tutelle pour la Palestine. Au lieu de cela, elle a cherché à modifier unilatéralement les termes du mandat par le biais du plan de partition non contraignant de 1947 (résolution 181 de l'Assemblée générale). Lorsque le monde arabe a rejeté ce plan et lancé une guerre d'extermination contre le nouvel État juif, la Jordanie a illégalement envahi et occupé la Judée et la Samarie de 1948 à 1967. Son annexion n'a été reconnue que par deux pays et constituait en soi un acte flagrant de conquête illégale.

Par conséquent, lorsque Israël a pris le contrôle de ces territoires lors de la guerre défensive de 1967, il ne les a pas pris à un « souverain légitime ». Il a pris le contrôle d'un territoire occupé illégalement (par la Jordanie) sur lequel il avait lui-même un droit préexistant et protégé juridiquement en vertu du mandat, préservé par l'article 80 de la Charte des Nations unies.

La quatrième Convention de Genève, souvent citée pour condamner les colonies israéliennes, a été conçue pour empêcher le transfert d'une population vers le territoire d'un État souverain légitime. Elle n'a jamais été destinée à s'appliquer à une situation où la nation revendiquant le territoire détient un titre juridique supérieur et préexistant sur ce territoire. Le droit à l'implantation juive, tel qu'énoncé à l'article 6 du mandat, n'a jamais été aboli.

Les États-Unis, sous l'administration Trump, ont correctement reconnu cette réalité juridique. La déclaration du secrétaire d'État Mike Pompeo en 2019 selon laquelle « l'établissement d'implantations civiles israéliennes en Cisjordanie n'est pas, en soi, incompatible avec le droit international » n'était pas un cadeau politique. Il s'agissait d'une conclusion juridique sobre qui a renversé une erreur vieille de quatre décennies contenue dans le mémorandum Hansell de 1978. Elle reconnaissait que la condamnation générale des implantations était ahistorique et ignorait la réalité juridique complexe des droits acquis d'Israël en vertu du mandat.

VI. CONCLUSION

Les frontières d'Israël ne sont pas le fruit du hasard ou d'une décision militaire. Elles sont, lorsqu'elles sont fixées, le résultat de traités de paix contraignants qui confirment les frontières dérivées du mandat pour la Palestine. Ces traités ont été accueillis favorablement et soutenus par l'ensemble de la communauté internationale. Lorsque les frontières restent indéterminées, comme avec la Syrie et le Liban, la voie à suivre est claire : des traités de paix bilatéraux qui codifient des frontières sûres et reconnues.

Quant à la Judée et à la Samarie, ces terres sont contestées, mais pas occupées. Le droit du peuple juif à s'y installer ne constitue pas une violation du droit international, mais est en fait un droit protégé par celui-ci, un droit accordé par la Société des Nations et garanti par l'article 80 de la Charte des Nations unies que les détracteurs invoquent si facilement. Les Nations unies ont éludé leur responsabilité, mais elles ne peuvent effacer les droits légaux qu'elles ont été chargées de protéger. La situation actuelle est le résultat direct de cet échec. La paix ne sera possible que lorsque cette vérité juridique sera reconnue et que les négociations se dérouleront sur la base du lien historique et juridique irrévocable qui unit Israël au cœur de son ancienne patrie.

Aurthur est journaliste technique, rédacteur de contenu SEO, stratège marketing et développeur web indépendant. Il est titulaire d'un MBA de l'Université de gestion et de technologie d'Arlington, en Virginie.

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