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Reconnaissance et non annexion

Résumé juridique et preuves historiques de la souveraineté israélienne sur la Judée et la Samarie

Le Caveau des Patriarches à Hébron (Photo : Wikimedia Commons)

I. Introduction : Le fondement de la souveraineté

La souveraineté de l'État d'Israël sur les territoires de Judée-Samarie (Cisjordanie) n'est pas une question d'aspiration politique, mais une conclusion fondée sur des faits historiques incontestables et le droit international établi. Ce mémoire démontre que la revendication d'Israël trouve son origine dans un titre juridique supérieur dérivé de l'instrument international contraignant que constitue le mandat de la Société des Nations pour la Palestine, préservé en vertu de la Charte des Nations Unies et confirmé par le principe juridique de l'uti possidetis juris. Le terme « annexion » est juridiquement inapplicable, car on ne peut annexer un territoire sur lequel on détient déjà un titre souverain.

II. Le fondement historique et juridique : le mandat de la Société des Nations

L'instrument juridique fondamental pour le territoire situé entre le Jourdain et la mer Méditerranée est le mandat pour la Palestine, conféré à la Grande-Bretagne par la Société des Nations en juillet 1922.

  • Reconnaissance du lien historique : Le préambule du mandat est sans équivoque, reconnaissant « le lien historique du peuple juif avec la Palestine » et établissant « les bases pour la reconstitution de leur foyer national dans ce pays ».

  • Obligation juridique explicite de colonisation juive : L'article 6 du mandat charge explicitement la puissance mandataire de « faciliter l'immigration juive » et d'« encourager... la colonisation intensive par les Juifs des terres, y compris les terres domaniales et les terres incultes qui ne sont pas nécessaires à des fins publiques ». Il ne s'agissait pas d'une suggestion, mais d'une obligation juridique internationale contraignante.

  • Portée territoriale : Le territoire désigné pour le foyer national juif comprenait explicitement ce qui est aujourd'hui l'État d'Israël, la bande de Gaza et les régions de Judée et de Samarie. La création de l'émirat de Transjordanie en 1922 a supprimé les terres situées à l'est du Jourdain, mais le territoire à l'ouest du fleuve, y compris la Judée et la Samarie, est resté partie intégrante du territoire désigné pour le foyer national juif.

Ce mandat constituait un droit international contraignant, créant des droits acquis et protégés juridiquement pour le peuple juif. Ces droits n'ont jamais été abolis.

III. Le principe de Uti Possidetis Juris : héritage du titre souverain

La doctrine de l'uti possidetis juris est une pierre angulaire du droit international, garantissant la stabilité pendant la transition entre l'administration coloniale et l'indépendance. Elle stipule que les États nouvellement créés héritent des frontières administratives de l'entité gouvernante précédente.

Lors de sa déclaration d'indépendance en 1948, l'État d'Israël a légalement hérité des droits territoriaux et des frontières du mandat pour la Palestine. Cela inclut le territoire de la Judée et de la Samarie. Comme l'affirme le professeur Eugene Kontorovich, « on ne peut occuper un territoire sur lequel on a déjà des revendications souveraines ». La souveraineté d'Israël s'est cristallisée à l'intérieur des frontières du mandat, un statut qui a été renforcé par son admission à l'Organisation des Nations unies en 1949 en vertu de la résolution 273 de l'Assemblée générale.

IV. L'illégitimité de l'occupation jordanienne et la guerre de 1967

La période de 1948 à 1967 n'invalide pas le titre d'Israël, mais le renforce.

  • Saisie illégale par la Jordanie : L'invasion et l'occupation de la Judée et de la Samarie par la Jordanie en 1948 constituaient des actes d'agression. Son annexion ultérieure en 1950 n'a été reconnue que par deux pays (la Grande-Bretagne et le Pakistan) et a été largement condamnée comme illégale, notamment par la Ligue arabe.

  • Statut non souverain des lignes d'armistice : les accords d'armistice de 1949 stipulaient explicitement que les lignes de cessez-le-feu (la « ligne verte ») étaient « sans préjudice des futurs règlements territoriaux ou frontières ». Ils ne conféraient pas la souveraineté à la Jordanie.

  • Libération défensive en 1967 : le contrôle de la Judée et de la Samarie par Israël en 1967 résultait d'une guerre défensive. Il n'a pas pris le territoire à un « souverain légitime », mais plutôt à un occupant illégal. Israël réaffirmait son contrôle sur un territoire sur lequel il avait déjà un droit légal supérieur préexistant en vertu du mandat.

Par conséquent, la présence d'Israël en Judée-Samarie constitue un contrôle sur un territoire litigieux sur lequel il détient un titre souverain, et non une « occupation » d'un territoire souverain étranger.

V. La sémantique de la souveraineté : récupération, et non annexion

Qualifier la souveraineté israélienne d'« annexion » est une grave erreur historique et sémantique. Comme l'a déclaré avec autorité le Premier ministre Menahem Begin à propos du plateau du Golan, « Il n'y a pas d'annexion, car on n'annexe pas son propre pays. On annexe un territoire étranger. On n'annexe pas son propre pays. »

L'application de la loi israélienne à la Judée-Samarie n'est pas un acte d'acquisition, mais de récupération et de restauration, c'est-à-dire le retour du souverain légitime sur son propre territoire. La logique de Begin, fondée sur la reconnaissance par le Mandat de ce territoire comme patrie nationale juive, s'applique avec encore plus de force à la Judée-Samarie, berceau même de la civilisation juive.

VI. Préservation des droits en vertu de la Charte des Nations unies

La dissolution de la Société des Nations n'a pas annulé les droits qu'elle avait accordés. Ces droits ont été explicitement préservés par l'article 80 de la Charte des Nations unies, l'« article sur la Palestine », qui visait à prévenir un vide juridique et à sauvegarder les droits accordés dans le cadre du système des mandats.

Les Nations unies ont commis une grave négligence en ne mettant pas en place une tutelle pour la Palestine, mais en tentant plutôt de modifier unilatéralement les termes du mandat par le biais du plan de partition non contraignant de 1947 (résolution 181). Cet échec n'efface pas les droits acquis du peuple juif, qui restent protégés par le droit international en vertu de l'article 80.

VII. Réfutation des rumeurs concernant « l'occupation » et « les colonies illégales »

  • La quatrième Convention de Genève : cette convention n'est pas applicable car elle a été conçue pour empêcher le transfert d'une population vers le territoire d'un État légitime et souverain. Étant donné qu'aucune souveraineté de ce type n'existait en Judée-Samarie avant 1967 (la revendication de la Jordanie était illégale), la convention ne s'applique pas. Le droit à la colonisation juive, énoncé à l'article 6 du mandat, n'a jamais été aboli.

  • Reconnaissance internationale : le traité de paix israélo-jordanien de 1994 établit la frontière internationale, mais stipule explicitement qu'il « ne préjuge en rien du statut des territoires placés sous le contrôle du gouvernement militaire israélien en 1967 ». Cette clause cruciale laisse intentionnellement ouverte la question de la souveraineté sur la Judée et la Samarie, conformément à la position d'Israël selon laquelle il s'agit d'un territoire contesté sur lequel il détient un droit légitime.

  • Résolution 242 du Conseil de sécurité des Nations unies : cette résolution omet délibérément le mot « tous » lorsqu'elle appelle au retrait israélien « des territoires occupés lors du récent conflit », reconnaissant qu'on ne peut attendre d'Israël qu'il revienne aux lignes d'armistice indéfendables de 1949.

VIII. Preuve historique : le cœur indivisible du peuple juif

La revendication juridique est étayée par un lien historique ininterrompu, vieux de plusieurs millénaires, qui définit l'identité juive.

  • Le cœur patriarcal : la Judée et la Samarie sont l'épicentre géographique du récit juif. C'est la terre où Dieu est apparu à Abraham à Sichem et lui a promis la terre (Genèse 12:6-7). C'est là que les patriarches et les matriarches - Abraham, Sarah, Isaac, Rebecca, Jacob et Léa - sont enterrés dans la grotte de Machpéla à Hébron, un site acheté par Abraham comme propriété familiale permanente.

  • Le berceau de l'existence nationale : C'est la terre où Josué a conduit les Israélites, où le Tabernacle reposait à Silo, et où le Royaume d'Israël sous David et Salomon a été établi avec pour capitale Jérusalem. Les anciens royaumes d'Israël (en Samarie) et de Juda tiraient leur nom et leur existence de cette terre même.

  • Présence continue : Des villes comme Hébron, Sichem, Béthel et Silo ne sont pas de simples sites archéologiques ; elles constituent le fondement de l'identité nationale et religieuse juive, avec une présence juive continue depuis des millénaires jusqu'aux expulsions forcées répétées.

IX. Conclusion

La revendication souveraine de l'État d'Israël sur la Judée et la Samarie est juridiquement fondée et historiquement incontestable. Elle repose sur :

  1. Un mandat international contraignant qui reconnaissait le lien historique du peuple juif avec cette terre et son droit à s'y installer.

  2. L'application du principe juridique universel de l'uti possidetis juris, par lequel Israël a hérité des frontières du mandat.

  3. La préservation de ces droits en vertu de l'article 80 de la Charte des Nations unies.

  4. La récupération défensive du territoire occupé illégalement en 1967.

Le statut de la terre peut être contesté, mais elle n'est pas occupée. Le droit du peuple juif à s'y installer ne constitue pas une violation du droit international, mais est en fait un droit protégé par celui-ci. Toute résolution politique future doit être négociée à partir de cette réalité juridique et historique : la Judée et la Samarie sont le territoire souverain de l'État d'Israël, le cœur de sa patrie ancienne et moderne.

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