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Pas d’intention génocidaire

Affaire Afrique du Sud contre Israël : une défense face aux accusations de génocide

Des personnes se tiennent à l'intérieur de la Cour internationale de justice (CIJ) alors que les juges examinent une demande de mesures d'urgence visant à ordonner à Israël de mettre fin à ses opérations militaires à Gaza, à La Haye, aux Pays-Bas, le 12 janvier 2024. (Photo : REUTERS/Thilo Schmuelgen)

I. INTRODUCTION

Le présent avis juridique porte sur les allégations formulées par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice (CIJ) concernant les actions de l'État d'Israël lors de son conflit militaire avec le Hamas à Gaza. Après avoir examiné l'analyse exhaustive fournie par Menachem Z. Rosensaft publiée par la JTA ainsi que le cadre juridique détaillé de la Convention de 1948 sur le génocide (article II), l'auteur de cet avis parvient à la conclusion mûrement réfléchie que l'accusation de génocide portée contre Israël est sans fondement tant sur le plan factuel que juridique.

Israël n’est pas coupable de génocide. Les preuves, le contexte du conflit et les exigences juridiques strictes de la Convention sur le génocide mènent toutes à une seule et même conclusion claire : bien que la guerre ait entraîné des pertes tragiques en vies humaines et d’immenses souffrances — comme toutes les guerres —, l’intention spécifique (dolus specialis) requise pour constituer le crime de génocide fait défaut. Le présent avis démontrera pourquoi, au regard des normes rigoureuses du droit international, ces allégations doivent être rejetées.

II. LA NORME JURIDIQUE : POURQUOI LE « GÉNOCIDE » EST LE « CRIME DES CRIMES »

Avant d'examiner les faits, nous devons établir le seuil juridique. Comme le précise la Convention sur le génocide, le génocide est défini par deux éléments essentiels et indissociables : (1) la commission d’un acte interdit (meurtre, atteinte grave à l’intégrité physique, etc.), et (2) la présence d’une « intention spécifique » (dolus specialis) — l’intention spécifique de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, en tant que tel.

La CIJ elle-même a estimé que « les allégations à l’encontre d’un État portant sur des accusations d’une gravité exceptionnelle doivent être prouvées par des éléments de preuve pleinement concluants ». La Cour doit être « pleinement convaincue » que le crime a été commis. Il ne s’agit pas d’une question de déduction ou d’implication ; il s’agit d’une preuve concluante. Comme l’a correctement souligné la récente intervention des États-Unis dans cette affaire, abaisser ce seuil « risque d’élargir l’application du terme « génocide » au point qu’il ne porte plus son poids et sa signification d’origine ».

L’argumentation de l’Afrique du Sud échoue fondamentalement car elle cherche à affaiblir ce seuil. En s’appuyant sur les interventions d’États tels que le Chili, le Brésil et l’Irlande — qui prônent une « analyse holistique » ou une « approche équilibrée » de l’intention —, l’Afrique du Sud demande à la Cour d’abaisser la barre. Nous soumettons respectueusement que la Cour doit résister à cette invitation. Le droit relatif au génocide est clair, et le comportement d’Israël n’y répond pas.

III. L’ABSENCE D’INTENTION GÉNOCIDAIRE (DOLUS SPECIALIS)

La pierre angulaire de toute poursuite pour génocide est la preuve d’une intention spécifique. Comme l’a établi l’arrêt de la CIJ de 2007 dans l’affaire Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro, même une politique de « nettoyage ethnique » ne constitue pas automatiquement un génocide à moins qu’elle ne s’inscrive dans une intention de détruire un groupe protégé. Les déplacements, les déportations et même les pertes civiles massives ne constituent pas, en eux-mêmes, un génocide.

A. L’intention d’Israël est la légitime défense, et non la destruction

La campagne militaire d’Israël a débuté en réponse aux attaques terroristes du Hamas du 7 octobre 2023 — une attaque sauvage qui a entraîné le massacre de civils innocents. Depuis ce moment, l’intention déclarée et démontrée d’Israël a été de démanteler les capacités militaires du Hamas et d’obtenir la libération des otages. Il s'agit d'un objectif légitime de légitime défense, reconnu par l'article 51 de la Charte des Nations unies.

Dans ses observations présentées à la Cour, Israël a affirmé à plusieurs reprises que « son engagement à respecter le droit international, y compris la Convention sur le génocide et le droit international humanitaire, est inébranlable ». Le gouvernement israélien a démontré cet engagement en paroles et en actes. Comme le souligne l’intervention des États-Unis, « les preuves des efforts déployés pour se conformer au droit des conflits armés en matière de protection des civils […] devraient être prises en compte comme preuve que le génocide ne constitue pas une conclusion raisonnable ».

B. Les arguments relatifs à l’« intention » avancés par les partisans de l’Afrique du Sud sont erronés

Plusieurs États intervenants ont tenté d’élargir la définition de l’intention d’une manière incompatible avec la Convention. Par exemple, le Belize a fait valoir que « l’intention génocidaire peut coexister avec d’autres motifs cachés ». S’il est vrai que des motifs mixtes peuvent exister, la Convention exige que l’intention spécifique de détruire le groupe soit la force motrice. Les objectifs militaires, tels que la défaite d’un ennemi, ne sont pas assimilables à une intention génocidaire. Si tel était le cas, tout conflit armé impliquant des combats urbains risquerait d’être qualifié de génocide, rendant le terme vide de sens.

Comme l’intervention des États-Unis l’affirme à juste titre, le gouvernement américain « comprend » que l’intention au sens de la Convention signifie « l’intention spécifique de détruire […] un groupe national, ethnique, racial ou religieux ». Les actes commis sans cette intention spécifique — même s’il s’agit d’actes tragiques — ne constituent pas un génocide.

IV. LE RESPECT PAR ISRAËL DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Un argument clé avancé par l’Afrique du Sud est que le nombre même de victimes civiles à Gaza constitue une preuve d’intention génocidaire. Cet argument est juridiquement erroné. Comme le précise clairement l’intervention des États-Unis : « Les victimes civiles, même lorsqu’elles sont nombreuses, ne constituent pas nécessairement une preuve d’intention génocidaire, en particulier lorsqu’elles surviennent dans le contexte d’un conflit armé impliquant des combats urbains. »

A. La réalité de la guerre urbaine

Le Hamas a systématiquement intégré son infrastructure militaire au sein des populations civiles, utilisant des hôpitaux, des écoles et des zones résidentielles comme centres de commandement et sites de lancement. Dans un tel conflit, les victimes civiles sont inévitables. Le droit des conflits armés n’interdit pas les victimes civiles ; il les réglemente par le biais des principes de distinction et de proportionnalité. Israël a déployé des efforts considérables pour respecter ces principes.

L’intervention américaine ne détaille pas ces efforts. Cependant, les faits sont clairs : Israël a émis des avertissements d’évacuation, établi des couloirs humanitaires et facilité l’entrée de l’aide à Gaza. Ce ne sont pas là les actions d’un État cherchant à détruire une population ; ce sont les actions d’un État s’efforçant de mener la guerre dans le respect du droit international, même contre un ennemi qui se cache derrière ses propres civils.

B. La charge de la preuve incombe à l’accusateur

Ce n’est pas à Israël de prouver son innocence ; c’est à l’Afrique du Sud de prouver sa culpabilité. À ce jour, l’Afrique du Sud n’a fourni aucune preuve « pleinement concluante » que les actions d’Israël sont motivées par une intention spécifique de détruire le peuple palestinien en tant que groupe. Les allégations de recours disproportionné à la force ou de morts accidentelles de civils, aussi tragiques soient-elles, ne satisfont pas à cette exigence. Comme l’a démontré le TPIY dans l’affaire Brđanin, lorsque les preuves sont insuffisantes pour établir l’intention génocidaire, l’accusation doit être rejetée.

V. LE DANGER DE DÉDUIRE UNE INTENTION À PARTIR D’UN PRÉJUDICE

L’un des aspects les plus dangereux de l’argumentation de l’Afrique du Sud réside dans sa tentative de déduire une intention génocidaire du simple fait d’un préjudice. Cette approche a été explicitement rejetée par la CIJ dans l’affaire Bosnie c. Serbie. Dans cette affaire, la Cour a estimé que le nettoyage ethnique — le déplacement forcé d’une population — ne constituait pas automatiquement un génocide à moins qu’il ne s’inscrive dans un plan visant à détruire physiquement le groupe.

En appliquant ce raisonnement au cas présent, les opérations militaires d’Israël, même si elles ont entraîné des déplacements et des destructions, ne peuvent être qualifiées de génocide à moins qu’elles ne s’inscrivent dans un plan coordonné visant à anéantir le peuple palestinien. Un tel plan n’existe pas. Israël a affirmé à maintes reprises son engagement en faveur d’une solution à deux États et du bien-être des civils à Gaza. Le fait même qu’Israël ait facilité l’entrée de nourriture, d’eau et de médicaments à Gaza contredit l’allégation selon laquelle il chercherait à détruire la population.

VI. LA FAIBLESSE DE L'ARGUMENTATION SUD-AFRICAINE

La théorie juridique de l'Afrique du Sud s'appuie fortement sur des interventions visant à « élargir » l'interprétation de la Convention. L'Irlande, par exemple, a appelé la Cour à adopter une interprétation plus large afin d'éviter une « culture de l'impunité ». Le Chili a plaidé en faveur d'une « analyse holistique » tenant compte du « tableau factuel global ».

Bien que ces arguments partent d’une bonne intention, ils ne sont pas juridiquement fondés. La Convention sur le génocide n’est pas un instrument destiné à traiter toutes les violations des droits de l’homme ou du droit international humanitaire. Il s’agit d’un instrument spécifique conçu pour traiter le « crime des crimes ». Élargir son champ d’application revient à en diluer la portée. Comme le souligne l’intervention des États-Unis, cela « invite à des tentatives d’utilisation abusive de la Convention comme moyen de porter des litiges sans rapport devant la Cour ».

C’est précisément ce qu’a fait l’Afrique du Sud. En confondant le droit de la guerre avec le crime de génocide, l’Afrique du Sud a tenté d’utiliser la Convention sur le génocide comme un outil pour porter devant la Cour le conflit israélo-palestinien dans son ensemble. La Cour devrait décliner cette invitation.

VII. LE PARALLÈLE AVEC L’AFFAIRE DU MYANMAR

L’affaire en cours Gambie c. Myanmar devant la CIJ offre un parallèle utile. Dans cette affaire, le Myanmar a fait valoir que ses opérations militaires constituaient une réponse légitime aux attaques des insurgés de l’Armée du salut des Rohingyas de l’Arakan (ARSA). La défense du Myanmar a mis l’accent sur l’absence d’« intention particulière » et a fait valoir que les atrocités alléguées n’avaient eu lieu que dans une petite fraction des villages, ne démontrant pas l’existence d’un « comportement systématique » permettant de déduire une intention génocidaire.

La défense d’Israël repose sur des fondements similaires. À l’instar du Myanmar (dans sa défense), Israël fait valoir que ses actions constituent une réponse au terrorisme, et non l’expression d’une intention génocidaire. Bien que le jugement final dans l’affaire Gambie c. Myanmar soit en suspens, les parallèles dans la stratégie juridique soulignent une vérité fondamentale : en l’absence de preuve directe d’intention, les accusations de génocide ne peuvent tenir.

VIII. L'INTERVENTION DES ÉTATS-UNIS : UNE OCCASION MANQUÉE, MAIS UNE POSITION CORRECTE

Le document ci-joint critique l'intervention des États-Unis, la qualifiant de « décevante » et de « pure formalité ». Si cette critique peut être valable du point de vue de la stratégie contentieuse, la position de fond des États-Unis reste correcte. L'intervention des États-Unis affirme « dans les termes les plus fermes possibles que les allégations de « génocide » à l'encontre d'Israël sont fausses ». Elle soutient à juste titre que le critère de l'intention doit être préservé et que l'abaisser inviterait à un usage abusif de la Convention.

Comme le note Rosensaft, là où l'intervention des États-Unis pèche, c'est dans son incapacité à fournir des éléments factuels à l'appui de ses conclusions. Cela ne rend toutefois pas ses arguments juridiques incorrects. La position des États-Unis — selon laquelle les pertes civiles ne suffisent pas à elles seules à prouver un génocide et qu’il faut tenir compte du respect des lois de la guerre — est conforme à la jurisprudence internationale dominante.

Dans l’arrêt rendu par la CIJ le 26 janvier 2024, la juge Sebutinde, vice-présidente de la CIJ, a rejeté les allégations de génocide. Elle a déclaré que l'Afrique du Sud n'avait pas démontré l'« intention génocidaire » (dolus specialis) nécessaire de la part d'Israël.

IX. CONCLUSION

L'accusation de génocide est la plus grave accusation dont un État puisse faire l'objet. Elle doit être prouvée selon les critères de preuve les plus élevés et dans le strict respect de la définition juridique. L'Afrique du Sud n'a pas réussi à s'acquitter de cette charge.

Les actions d’Israël à Gaza, bien que tragiques dans leurs conséquences, sont des actes de guerre, et non un génocide. Elles visent une organisation terroriste, et non un groupe national ou ethnique. Elles s’accompagnent d’efforts visant à protéger les civils et à respecter le droit international. Et elles sont totalement dépourvues de l’intention spécifique requise pour détruire le peuple palestinien en tant que groupe.

Pour ces raisons, je soumets respectueusement que la Cour internationale de Justice devrait rejeter les accusations portées contre l’État d’Israël.

Aurthur est journaliste technique, rédacteur de contenu SEO, stratège marketing et développeur web indépendant. Il est titulaire d'un MBA de l'Université de gestion et de technologie d'Arlington, en Virginie.

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